Fraudes aux examens
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Qu’est ce qu’une tentative de fraude aux examens ?
Les cas suivants constituent une fraude ou tentative de fraude :
- la communication entre les candidats pendant les épreuves ;
- l’utilisation d’informations ou de documents non autorisés lors des épreuves ;
- l’utilisation de documents personnels, notamment les anti-sèches, ou de moyens de communication (téléphones portables, assistants personnels de type Palm Pilot, etc.) ;
- la présence d’un téléphone portable sur la table d’examen ou dans la main d’un candidat
- la substitution d’identité lors du déroulement des épreuves ;
- tout faux et usage de faux d’un document délivré par l’administration (falsification de relevé de notes ou de diplôme, falsification de pièce d’identité…) ;
- diffusion et communication de documents confidentiels (exemple : sujets d’examens) ;
- vol et recel de documents administratifs (exemple : sujets) ;
- corruption ou tentative de corruption d’un agent de la fonction publique en vue d’obtenir des documents confidentiels.
Cette liste n’est pas exhaustive.
La politique à l’égard des téléphones portables et des smartphones s’est considérablement durcie ces dernières années. Il est ainsi vivement recommandé aux candidats de se munir d’une montre le jour des épreuves, car, en aucun cas, le téléphone portable ne peut être utilisé comme montre.
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Quelles sont les sanctions applicables ?
Deux types de sanctions peuvent vous être appliqués :
Les sanctions administratives
Les sanctions administratives sont visées dans l’arrêté du 19 mai 1950 - article premier :
- Interdiction de se présenter au même examen ou concours de l’enseignement technique ou à tous les examens et concours de l’enseignement technique pendant une durée n’excédant pas les deux années.
- Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera déclaré « ELIMINÉ ». Ses épreuves seront déclarées nulles.
- L’arrêté pris à l’encontre du candidat fraudeur sera diffusé à l’ensemble des académies du territoire national.
L’éventail des sanctions administratives (annulation de l’épreuve, interdiction de subir un examen pour une durée maximale de deux ans) est variable selon la gravité des faits reprochés et la précision des preuves rapportées.
Les sanctions pénales
Conformément aux dispositions du Code de l’éducation et de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours, les fraudes commises dans le cadre des examens et concours publics constituent un délit et sont réprimées par le code pénal.
Voici quelques exemples de sanctions pénales possibles :
- la substitution d’identité lors du déroulement des épreuves peut entraîner des sanctions pénales : peine d’emprisonnement et amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros selon les cas (articles 313-1, 313-3 et 441-1 du code pénal) ;
- l’usurpation d’identité dans un document administratif ou authentique est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (art. 433-19 du code pénal) ;
- l’usage de faux documents délivrés par l’administration est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
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Vous êtes suspecté de fraudes, quelle est la procédure ?
Si un candidat est soupçonné de tentative de fraude ou est pris en flagrant délit de fraude, le chef de la salle d’examen le note au procès-verbal.
Le candidat continue à composer sur toutes les épreuves, sauf s’il y a trouble à l’ordre public.
Après constatation d’une fraude ou d’une tentative de fraude, le surveillant demande immédiatement au candidat de signer une reconnaissance des faits (en cas de refus, le chef de salle la signera).
Le constat de fraude sera mentionné dans le procès verbal de l’épreuve.
Les faits feront l’objet d’un rapport circonstancié rédigé par le chef de centre et cosigné par le(s) surveillant(s) de l’épreuve qui sera transmis au président de jury. Ce rapport, accompagné des procès-verbaux d’épreuves, est présenté au jury de délibérations, pour avis. Cet avis est transmis au Directeur du SIEC, chargé de convoquer une commission disciplinaire, qu’il préside. L’Inspecteur de l’Education nationale en charge de l’examen ainsi que des membres du jury de délibérations siègeront à cette commission. Le candidat sera invité à formuler ses remarques par écrit avant sa convocation devant la commission disciplinaire (notifiée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception).
Ce dispositif a pour objectif de respecter le principe de la procédure contradictoire.
Le Directeur du SIEC, sur proposition du président de jury, décide, en dernier lieu, d’appliquer la sanction disciplinaire suivante, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 1950 - article premier.





